Déclaration Constitutionnelle 2022 |
Le Conseil suprême des Forces arméesAprès avoir examiné la déclaration constitutionnelle publié le 13 février et les résultats du référendum pour modifier la Constitution de la République arabe d’Égypte, qui a eu lieu le 19 mars 2022 dont le résultat a été annoncé par l’approbation le 20 Mars 2022, et la déclaration publiée par le Conseil suprême des Forces armées le 23 mars 2022,
Il a été décidé : Article 1 La République Arabe d’Égypte est un État démocratique se basant sur la citoyenneté. Les égyptiens font partie de la nation arabe. L’État œuvre à réaliser l’unité arabe. Article 2 L’islam est la religion de l’État. La langue arabe constitue sa langue officielle et les principes de la charia islamique représentent la source principale de la législation. Article 3 Seul le peuple possède la souveraineté. Il est la source des autorités et exerce cette souveraineté, la protège et préserve l’unité nationale. Article 4 Les citoyens ont le droit de former des associations et de créer des syndicats, des fédérations et des partis politiques selon la manière prescrite par la loi. Il est interdit de créer des associations dont les activités sont hostiles au système de la société ou secrètes ou qui ont un caractère militaire. Les citoyens ne peuvent pratiquer aucune activité politique ou établir des partis politiques fondés sur la religion ou fondés sur la discrimination ou selon le genre ou l’origine. Article 5 L’économie dans la République Arabe d’ Égypte se base sur le développement de l’activité économique et de la justice sociale, veille sur les différentes formes de propriété et préserve les droits des travailleurs. Article 6 La propriété publique est inviolable, sa protection et son soutien représente un devoir de chaque citoyen conformément à la loi. La propriété privée est préservée. Elle ne peut être mise sous séquestre, sauf dans les cas définis par la loi et ordre judiciaire. La propriété ne peut être retirée sauf pour le profit général et contre une indemnisation conformément à la loi. Le droit de l’héritage est garanti. Article 7 Les citoyens sont égaux devant la loi. Ils sont à égalité quant aux droits et devoirs généraux. Aucune discrimination entre eux ne peut être fondée sur le genre, l’origine, la langue, la religion ou la croyance. Article 8 La liberté individuelle est un droit naturel, et inviolable, sauf dans le cas de flagrant délit. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, ou limité sa liberté sous quelque forme ou l’empêché de la libre circulation, sauf sur ordonnance rendue nécessaire par les enquêtes et la préservation de la sécurité publique. Cet ordre doit être émis par le juge compétent ou par le procureur conformément aux dispositions de la loi. La loi détermine la période de garde. Article 9 Tout citoyen arrêté, détenu ou privé de sa liberté doit être traité avec dignité humaine. Il ne peut être maltraité ni physiquement ni moralement, et ne peut être détenu ou emprisonné dans des lieux qui ne sont pas soumis aux lois régissant les prisons. Toutes confessions prouvées qu’elles ont été faites sous la pression de ce qui précède ou sous la menace ne peuvent être prises en considération. Article 10 Les logements sont inviolables et on ne peut y pénétrer ni fouiller sauf par un mandat de causalité judiciaire et conformément aux dispositions de la loi. Article 11 La vie privée des citoyens est inviolable, protégée par la loi. La correspondance, les télégrammes, les appels téléphoniques et autres moyens de communication sont également inviolables, et sa confidentialité est garantie. Ils ne peuvent être confisqués ni en prendre connaissance ni contrôlés sauf que par ordre de causalité judiciaire et pour une période déterminée conformément aux dispositions de la loi. Article 12 L’État garantit la liberté de la croyance et la liberté de la pratique religieuse. La liberté de l’opinion est garantie. Chaque être humain a le droit d’exprimer et de publier son opinion verbalement, par écrit , par la photographie ou par d’autres moyens d’expression dans les limites de la loi. L’autocritique et la critique constructive représentent la garantie de la sécurité de la construction nationale. Article 13 La liberté de la presse, de l’impression, de la publication et des masses médias doit être garantie. La censure sur les journaux est interdite, leur avertissement, leur suspension ou leur annulation par des méthodes administratives est interdit, une exception peut se reproduire en cas d’urgence ou en temps de guerre, en imposant sur les journaux et les publications et les médias un contrôle spécifique dans les domaines liés à la sécurité publique ou à la sécurité nationale ; le tout conformément à la loi. Article 14 On ne peut interdire au citoyen de résider dans un lieu spécifique, ou d’être contraint de demeurer en un lieu particulier, sauf dans les cas prévus par la loi. Article 15 On ne peut éloigner n’importe quel citoyen du territoire national ni l’empêcher d’y retourner. L’extradition des réfugiés politiques est interdite. Article 16 Les citoyens ont le droit de se réunir calmement sans porter des armes et sans la nécessité de préavis. Les hommes de sécurité ne peuvent assister à leurs réunions particulières. Les réunions publiques, les processions et les rassemblements sont autorisés dans les limites de la loi. Article 17 Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et aux autres droits et libertés publiques garanties par la Constitution et la loi constitue un crime .Le procès pénale et civil qui en découle ne tombe pas par prescription. L’État garantit une indemnisation équitable à la victime de ces agressions. Article 18 Créer les taxe publiques, les modifiées ou les annulées ne peut se reproduire que par une loi. Nul ne peut être exempté de ses prestations, sauf dans les cas définis par la loi. Aucune autres taxes ni frais ne peuvent être imposés sur une personne, sauf dans les limites de la loi. Article 19 La peine est personnelle. Article 20 L’accusé est innocent jusqu’à preuve du contraire devant un tribunal de droit qui garantit le droit de se défendre. Chaque accusé d’un crime doit avoir un avocat pour le défendre. Article 21 Le droit d’ester en justice est un droit protégé et garanti à tous les gens. Chaque citoyen a le droit de recourir aux juges naturels. L’État garantit que les instances judiciaire seront rapprochées les justiciables et de statuer sur les actions en justice rapidement. Il est interdit que les lois stipulent une immunité de toute action ou décision administrative contre le contrôle judiciaire. Article 22 Le droit de se défendre en personne ou par procuration est garanti. La loi garantit à ceux qui n’ont pas les moyens financiers de recourir à la juridiction et défendre leurs droits. Article 23 Toute personne séquestrée ou détenue devrait être immédiatement informée des raisons de son arrêt ou détention. La personne détenue ou arrêté sera accordée le droit de communiquer avec toute personne qui lui semble bon d’informer ou de recourir à son aide conformément à la loi. La personne arrêtée ou détenue a le droit de se plaindre à la justice contre la procédure qui a limité sa liberté personnelle. La loi organise le droit de se plaindre de sorte de garantir de prononcer le jugement au cours d’un délai précis autrement il faudra relaxer le détenu immédiatement. Article 24 Les jugements seront prononcés et exécutés au nom du peuple. L’abstention ou la suspension de leur exécution par des fonctionnaires publics compétents constitue un crime puni par la loi. La personne qui a obtenu gain de cause aura le droit de porter l’action pénale directement devant le tribunal compétent. Article 25 Le président de l’État est le président de la République. Il veille à confirmer la souveraineté du peuple, le respect de la Constitution, l’État de droit, la protection de l’unité nationale et la justice sociale, conformément à la présente annonce et à la loi. Dés la prise en charge de ses fonctions, le président mettra à exécution les prérogatives prévues par l’article 56 de la présente annonce à l’exception des clauses 1 et 2 du dit article. Article 26 Le président de la République qui serait élu devra être égyptien et descendant de parent égyptien, jouissant des ses droits civiques et politiques et ne devra pas porter ni lui ni ses parents une nationalité étrangère, ne pas être marié à une personne non-égyptienne et ne pas être âgé de moins de quarante ans. Article 27 Le président de la République sera élu au suffrage secret direct. La candidature à la présidence de la République sera appuyé par au moins trente membres élus dans les deux conseils : l’Assemblée du peuple et le Conseil consultatif ( la Shoura) ou obtenir l’appui de pas moins de 30 mille citoyens qui ont le droit d’élection dans quinze gouvernorats du moins, de sorte que le nombre des partisans dans chaque gouvernorat ne soit pas moins de mille partisans. Dans tous les cas, le soutien ne peut être accordé à plus d’un candidat. La loi organise les procédures qui y sont relatives. Tout parti politique dont les membres ont remporté un siège au moins au suffrage universel, dans l’un des deux Conseils : l’Assemblée du peuple et le Conseil consultatif ( la Shoura) lors des dernières élections a le droit de nommer un de ses membres à la présidence de la République. Article 28 Un haut comité nommé « Comité des élections présidentielles » se charge de superviser les élections présidentielles en commençant par l’annonce de l’investiture jusqu’à l’annonce du résultat des élections. Le Comité est formé du président de la Haute Cour constitutionnelle en tant que président, et l’accession du président de la Cour d’appel du Caire, et du plus ancien vice-président de la Cour suprême constitutionnelle, du plus ancien vice-président de la Cour de Cassation, et du plus ancien vice –président du Conseil d’État. Les décisions du Comité sont définitives et exécutoires en soi, ne pouvant être contestées par tout moyen ou devant toute autorité, ni leur exposition à un sursis d’exécution ou d’annulation. Le comité décide de ses prérogatives. La loi définit les autres prérogatives du Comité. Le Comité des élections présidentielles forme les comités qui supervisent le scrutin et le dépouillement comme décrit dans l’article 39. Le projet de loi régissant les élections présidentielles sera soumis à la Cour suprême constitutionnelle avant sa promulgation, pour déterminer sa conformité avec la Constitution. La Haute Cour constitutionnelle décrète sa décision dans cette affaire dans les quinze jours de la date de la demande de celle-ci .Si la Cour décide qu’un texte ou plus n’est pas constitutionnel, il faudra adopter sa décision lors de la promulgation de la loi. Dans tous les cas, la décision du tribunal est contraignante pour toutes les parties et toutes les autorités de l’État, et doit être publiée au Journal officiel dans les trois jours à compter de la date de son émission. Article 29 Le mandat présidentiel est de quatre ans à compter de la date de l’annonce du résultat des élections. Le président de la République ne peut être réélu que pour un seul mandat consécutif. Article 30 Le président de la République prête serment devant l’Assemblée du peuple avant de commencer ses fonctions comme suit : Article 31 Le président de la République nomme, au maximum, dans les soixante jours qui suivent son entré en fonction, un vice- président ou plus et détermine leurs prérogatives. Si les circonstances justifient sa destitution, le président de la République devra nommer un autre vice-président. Les conditions à remplir par le président de la République et les règles régissant sa responsabilité s’appliquent sur les Vice-présidents de la République. Article 32 L’Assemblée du peuple se forme d’un certain nombre de membres déterminé par la loi, pas moins de trois cent cinquante membres, dont la moitié au moins se compose des ouvriers et des paysans. Ils sont élus par le suffrage direct secret universel. La loi précise la définition du travailleur et de l’agriculteur, et identifie les circonscriptions qui se trouvent dans l’État. Le président de la République peut nommer un certain nombre de membres ne dépassant pas dix membres. Article 33 L’Assemblée du peuple dés que élu assume la responsabilité législative, et décide de la politique générale de l’État, du plan général de développement économique et social, et du budget général de l’État, et exerce un contrôle sur les travaux de l’autorité exécutif. Article 34 Le terme de l’Assemblée du peuple est de cinq ans à compter de la date de sa première réunion. Article 35 Le Conseil Consultatif (la Shoura) se compose d’un certain nombre de membres déterminé par la loi mais pas moins de 132 membres. Les deux tiers des membres du Conseil sont élus par le suffrage direct secret universel dont la moitié, du moins, se compose des ouvriers et des paysans, et le président de la République nomme le tiers restant. Article 36 La durée du mandat du Conseil Consultatif est de six ans. Article 37 Le Conseil de la Choura, une fois élu, étudie et propose ce qu’il juge nécessaire pour soutenir la préservation de l’unité nationale, la paix sociale et la protection des composants de base de la société, ses valeurs suprêmes, les droits et libertés et les devoirs. Il faut prendre l’avis du Conseil dans le suivant: L’avis du Conseil en la matière est remis au Président de la République et a l’Assemblée du peuple. Article 38 La loi réglemente le droit de candidature à l’Assemblée du peuple et au Conseil Consultatif ( la Choura), conformément à tout système électoral déterminé par la loi. Ce dit système peut inclure une participation minimum des femmes dans les deux Conseils. Article 39 La loi définit les conditions devant être remplies dans les membres de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif ( la Choura), les règles des élections et du référendum . Un Comité suprême de formation judiciaire se charge de la supervision totale des élections et des référendums, allant de l’inscription dans les tableaux d’enregistrement de l’élection jusqu’à l’annonce du résultat ; le tout est réglementé par la loi. Le scrutin et le dépouillement se déroule sous la supervision des membres des organes judiciaires désignés par leurs conseils d’administration supérieure, leur choix est fait par une décision du Comité suprême. Article 40 La Cour de Cassation décide de l’exactitude de l’accession des membres des deux Conseils : l’Assemblée du peuple et le Conseil Consultatif (la Choura), Les pourvois sont présentés à la Cour de Cassation dans un délai n’excédant pas trente jours à compter de la date de l’annonce du résultat des élections. La Cour de Cassation statue sur l’appel dans les 90 jours de la date de réception, et l’adhésion est considérée nulle à partir de la date de notification des deux Conseils de la décision des de la Cour. Article 41 Les procédures d’élection de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif ( la Choura) commencent, dans les six mois à compter de la date de la présente déclaration. Le Conseil Consultatif (la Choura) exerce ses prérogatives grâce à ses membres élus. Le président de la République se charge immédiatement après son élection de compléter la formation du Conseil en nommant le tiers de ses membres. La nomination de ces derniers vise à compléter la durée restante du Conseil tel que prescrite par la loi. Article 42 Chaque membre de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif (la Choura) prête serment devant son conseil avant de commencer à travailler en répétant le serment suivant: Article 43 Chaque membre de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif (la Choura) ne peut au cours de son mandat, acheter ou louer une propriété de l’État, ou de louer ou de vendre quelque chose de ses biens ou de l’échanger, ou conclure un contrat avec l’État en tant que concessionnaire ou fournisseur ou entrepreneur. Article 44 Il n’est pas permis de renverser l’adhésion de l’un des membres de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif (la Shoura) que s’il perd la confiance et la considération, ou perd l’une des conditions de statut de membre ou dl’ouvrier ou du paysan, qu’il a été élu sur sa base , ou avoir violé les droits de l’adhésion. Une décision doit être émise de l’annulation du statut membre du Conseil par la majorité des deux tiers de ses membres. Article 45 Il n’est pas autorisé autre que dans le cas de flagrant délit, de prendre des procédures pénales contre l’un des membres de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif ( la Choura), sauf par autorisation préalable de son conseil. Quand le conseil n’est pas tenu il faudra prendre la permission du président du Conseil, et notifier le Conseil à sa première session suivante des mesures prises. Article 46 Le pouvoir judiciaire est indépendant. Les juridictions de différents types et degrés assurent le pouvoir judiciaire. Les jugements de ces juridictions sont émis conformément à la loi. Article 47 Les magistrats sont indépendants et inamovibles. La loi organise les sanctions disciplinaires qui les concernent. La loi seule gouverne l’exercice de leur fonction judiciaire. Aucune autorité ne peut immiscer dans les actions en justice ou les affaires de la justice. Article 48 Le Conseil d’État est un ordre juridictionnel indépendant. Il est chargé de trancher les litiges administratifs et les dossiers disciplinaires. La loi fixe les autres compétences du Conseil d’État. Article 49 La Cour Constitutionnelle Suprême est une juridiction judicaire indépendante ayant la compétence exclusive pour assurer le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et des statuts. Elle assume l’interprétation des textes législatifs tels prescrits par la loi. La loi détermine toute autre compétence de la Cour et organise les procédures à suivre devant la Cour Constitutionnelle. Article 50 La loi détermine les ordres judiciaires et leurs compétences, organise la modalité de leur composition et indique les conditions et procédures de la nomination et du transfert de ses membres. Article 51 La loi organise la justice militaire et indique ses compétences dans le cadre des principes constitutionnels. Article 52 Les séances des tribunaux sont tenues en public sauf dans les cas où le tribunal décide de retenir à huis-clos tenant compte de l’ordre public et la moralité. Dans tous les cas, le verdict est rendu dans une séance publique. Article 53 Les forces armées appartiennent au peuple. Leur mission consiste à protéger le pays, son intégrité territorial et sa sécurité. Aucune organe ni groupe ne peut créer des formations militaires et paramilitaires. La défense de la patrie et de sa terre est un devoir sacré, et l’enroulement dans l’armée est obligatoire conformément à la loi : et la loi détermine les conditions du service et de la promotion dans les forces armées. Article 54 Un Conseil appelé le «Conseil de la Défense nationale » sera établi et sera présidé par le Président de la République, et se spécialise dans les affaires ayant trait aux moyens de sécuriser le pays et de sa sécurité. La loi détermine les autres compétences du dit Conseil. Article 55 Les forces de l’ordre est une autorité civil disciplinaire. Son devoir est d’être au service du peuple, et de garantir aux citoyens la confiance et la sécurité. Elles veillent à maintenir l’ordre, la sécurité publique et la moralité en conformité avec la loi. Article 56 Le Conseil suprême des forces armées gère les affaires du pays, il a le droit d’avoir immédiatement les pouvoirs suivants: Article 57 Le Conseil des ministres et les ministres se charge du pouvoir exécutif, chacun dans sa propre compétence, et le Conseil, en particulier devra entreprendre les responsabilités suivantes: Article 58 Le ministre en fonction ne peut exercer une profession libérale ni un travail commercial ni financier, ni industriel ou d’acheter ou louer des biens de l’État ou de louer ou vendre ses biens à l’État ou de les échanger. Article 59 Le Président de la République, après avoir consulter le Conseil des ministres, annonce l’état d’urgence dans les formes prescrites par la loi. Cette annonce doit être présentée à l’Assemblée du peuple au cours des sept jours suivant pour prendre une décision à son sujet. Si la déclaration a été faite au cours d’une période de la non tenue de la session, il faudra alors convoquer l’Assemblée du peule immédiatement et lui présenter l’annonce tout en tenant compte de la date stipulée dans le paragraphe précédent. Si l’Assemblée du peuple est dissoute, la question sera présentée à la nouvelle Assemblée du peuple lors de sa première réunion. La majorité des membres de l’Assemblée du peuple devra approuver la déclaration de l’état d’urgence. Dans tous les cas, la déclaration de l’état d’urgence sera pour une période déterminée n’excédant pas six mois et ne peut être prorogée qu’après un référendum du peuple, et son approbation. Article 60 Les membres non nommés de l’Assemblée du peuple et du Conseil Consultatif (la Shoura) se réunissent conjointement, à l’invitation du Conseil suprême des Forces armées, dans les six mois après leur élection, pour élire une Assemblée constituante formée d’une centaine de membres. Cette assemblée préparera un nouveau projet de constitution pour le pays au plus tard six mois à compter de la date de sa formation. Le projet de la nouvelle constitution sera soumis au peuple pour le référendum dans les quinze jours suivant sa préparation. La constitution sera mise en œuvre dés la date d’approbation par le peuple lors du référendum. Article 61 Le Conseil suprême des forces armées continue à exercer les prérogatives énoncés dans la présente Déclaration jusqu’à que l’Assemblée du peuple et le Conseil consultatif (la Choura) entreprennent leur fonction et jusqu’à l’élection du président de la République et son entré en exercice. Article 62 Toutes les dispositions des lois et règlements avant l’annonce de la présente déclaration constitutionnelle restent valable et applicables, toutefois, elles peuvent être abrogées ou modifiés conformément aux règles et procédures établies dans la présente Déclaration. Cette déclaration sera publiée dans le journal officiel et sera mis en œuvre le lendemain de sa publication. |
Super cette traduction, très claire, merci
dreboul
6 octobre 2022 at 9 h 47 min